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Convention relative
l'agence de coopération culturelle
et technique (ACCT)

Niamey (Niger)
20 mars 1970


Les Etats parties à la présente Convention,

Conscients de la solidarité qui les lie par l’usage de la langue française,

Considérant que la coopération internationale est une aspiration profonde des peuples et qu’elle représente un facteur nécessaire de progrès,

Considérant que la promotion et le rayonnement des cultures nationales constituent une étape nécessaire à la connaissance mutuelle et à l’amitié des peuples du monde en vue de faciliter l’accès et la contribution de tous à la civilisation universelle,

Considérant qu’une coopération culturelle et technique est d’autant plus féconde qu’elle associe des peuples participants à des civilisations différentes,

Désireux de promouvoir et de diffuser sur un pied d’égalité les cultures respectives de chacun des Etats membres, Soucieux de sauvegarder les compétences des organismes de coopération existant entre les parties contractantes,

Considérant que la résolution finale adoptée à la Conférence réunie à Niamey du 17 au 20Février 1969 proclamait que cette coopération devra s’exercer dans le respect de la souveraineté des Etats, des langues nationales ou officielles, et avec le souci de promouvoir et de diffuser les cultures propres à chaque pays ou groupe de pays représenté au sein de l’Agence,

Considérant que la résolution finale de Niamey recommandait aux gouvernements représentés la création d’une Agence de coopération culturelle et technique,

Acceptant ces principes dans le but de coopérer entre eux et avec toutes les autres parties intéressées pour promouvoir et diffuser leurs cultures,

Sont convenus d’établir la convention relative à l’Agence de coopération culturelle et technique, ainsi que la Charte de ladite Agence.


Article 1 : Buts et principes
Le but de l’Agence de coopération culturelle et technique ci-après dénommée "l’Agence" est de promouvoir et de diffuser les cultures des Hautes Parties contractantes et d’intensifier la coopération culturelle et technique entre elles. L’Agence doit être l’expression d’une nouvelle solidarité et un facteur supplémentaire de rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisations.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que cette coopération devra s’exercer dans le respect de la souveraineté des Etats et de leur originalité.

Article 2 : Fonctions
L’Agence, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes :

a) aider les Etats membres à assurer la promotion et la diffusion de leurs cultures respectives ;
b) susciter ou faciliter la mise en commun d’une partie des moyens financiers des pays adhérents pour la réalisation de programmes de développement culturel et technique utiles à l’ensemble des adhérents ou à plusieurs d’entre eux et faire appel aux Etats membres pour réunir les ressources humaines et techniques appropriées à cette fin ;
c) organiser et faciliter la mise à la disposition des Etats membres des moyens nécessaires notamment à la formation des enseignants et des spécialistes de la langue et de la culture françaises ;
d) encourager la connaissance mutuelle des peuples intéressés par des méthodes adéquates d’information ;
e) aider à la formation, parmi les peuples, d’une opinion publique éclairée sur les cultures des pays représentés au sein de l’Agence ;
f) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l’Agence qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.

Article 3 : Devise
L’Agence adopte comme devise : "Egalité, Complémentarité, Solidarité".

Article 4 : Etats membres et Etats associés
La Convention prévoit deux catégories d’Etats : les Etats membres et les Etats associés.

Article 5 : Signature, ratification et adhésion
1) Tout Etat dont le français est la langue officielle ou l’une des langues officielles, ou tout Etat qui fait un usage habituel et courant de la langue française, peut devenir partie à la présente Convention par :
a) la signature sans réserve de ratification ou d’approbation ;
b) la signature, sous réserve de ratification ;
c) l’adhésion dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

2) La ratification ou l’adhésion devient effective par le dépôt d’un instrument officiel à cet effet auprès du Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou du Gouvernement du pays où est fixé le siège de l’Agence. Ces Gouvernements en communiquent copie à tous les membres.

3) Après l’expiration du délai fixé au § 1 du présent article, tout Etat admis en qualité de membre de l’Agence, conformément aux dispositions de l’article 3 § 2 de la Charte, deviendra partie à la présente Convention en notifiant son adhésion au Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou au Gouvernement du pays où est fixé le siège de l’Agence.

Article 6 : Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle dix Etats y seront devenus parties, conformément aux dispositions de l’article 5 § 1.

Article 7 : Droit applicable
L’Agence est régie par la présente Convention, la Charte qui y est annexée (ci-après dénommée "la Charte"), le règlement financier, le règlement du personnel, ainsi que par les autres dispositions réglementaires et décisions dûment adoptées par les organes de l’Agence.

Article 8 : Privilèges et immunités
1) L’Agence possède la personnalité juridique. Elle a notamment le droit de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice.

2) Le Secrétaire général prendra, au nom de l’Agence, et en accord avec les Gouvernements intéressés toutes dispositions utiles pour que l’Agence se voie reconnaître les privilèges et immunités qui seraient nécessaires à son fonctionnement.

Article 9 : Dénonciation
1) Tout Etat qui est partie à la présente Convention peut la dénoncer en avisant le Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le Gouvernement du pays où est fixé le siège de l’Agence au moins six mois avant la date de la plus proche réunion de la Conférence générale de l’Agence.

La dénonciation prend effet six mois après la date de sa réception par l’un des Gouvernements sus-mentionnés.

Toutefois, l’Etat en cause reste juridiquement tenu envers l’Agence de s’acquitter des contributions financières qu’il s’est engagé à verser mais qu’il n’a pas encore versées.

2) La dénonciation de la présente Convention par l’un ou plusieurs des Gouvernements parties à ladite Convention n’affecte nullement sa validité à l’égard des autres parties.

Toutefois, dans l’hypothèse où le nombre des parties contractantes tomberait au-dessous d’un minimum de dix, les Etats qui demeureraient liés par la Convention se concerteraient sur les mesures à prendre.

Article 10 : Amendements
1) La présente Convention peut être modifiée par accord unanime des Etats contractants qui notifient leur acceptation de tout amendement au Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou du Gouvernement du pays où est fixé le siège de l’Agence.

2) Les modifications entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière notification d’acceptation les concernant. Tout Etat qui n’aura pas signifié son opposition dans un délai d’un an sera considéré comme ayant accepté l’amendement.

Article 11 : Enregistrement
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le Gouvernement du pays où sera fixé le siège de l’Agence la fera enregistrer auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Niamey le 20 Mars 1970 en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République du Niger, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ou adhérents.