Convention relative
l'agence de coopération culturelle
et technique (ACCT)
Niamey (Niger)
20 mars 1970
Les Etats parties à la présente Convention,
Conscients de la solidarité qui les lie par l’usage de la langue
française,
Considérant que la coopération internationale est une aspiration
profonde des peuples et qu’elle représente un facteur nécessaire
de progrès,
Considérant que la promotion et le rayonnement des cultures nationales
constituent une étape nécessaire à la connaissance mutuelle et
à l’amitié des peuples du monde en vue de faciliter l’accès et
la contribution de tous à la civilisation universelle,
Considérant qu’une coopération culturelle et technique est d’autant
plus féconde qu’elle associe des peuples participants à des civilisations
différentes,
Désireux de promouvoir et de diffuser sur un pied d’égalité les
cultures respectives de chacun des Etats membres, Soucieux de
sauvegarder les compétences des organismes de coopération existant
entre les parties contractantes,
Considérant que la résolution finale adoptée à la Conférence réunie
à Niamey du 17 au 20Février 1969 proclamait que cette coopération
devra s’exercer dans le respect de la souveraineté des Etats,
des langues nationales ou officielles, et avec le souci de promouvoir
et de diffuser les cultures propres à chaque pays ou groupe de
pays représenté au sein de l’Agence,
Considérant que la résolution finale de Niamey recommandait aux
gouvernements représentés la création d’une Agence de coopération
culturelle et technique,
Acceptant ces principes dans le but de coopérer entre eux et avec
toutes les autres parties intéressées pour promouvoir et diffuser
leurs cultures,
Sont convenus d’établir la convention relative à l’Agence de coopération
culturelle et technique, ainsi que la Charte de ladite Agence.
Article 1 : Buts et principes
Le but de l’Agence de coopération culturelle et technique ci-après
dénommée "l’Agence" est de promouvoir et de diffuser les cultures
des Hautes Parties contractantes et d’intensifier la coopération
culturelle et technique entre elles. L’Agence doit être l’expression
d’une nouvelle solidarité et un facteur supplémentaire de rapprochement
des peuples par le dialogue permanent des civilisations.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que cette coopération
devra s’exercer dans le respect de la souveraineté des Etats et
de leur originalité.
Article 2 : Fonctions
L’Agence, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes
:
a) aider les Etats membres à assurer la promotion et la diffusion
de leurs cultures respectives ;
b) susciter ou faciliter la mise en commun d’une partie des moyens
financiers des pays adhérents pour la réalisation de programmes
de développement culturel et technique utiles à l’ensemble des
adhérents ou à plusieurs d’entre eux et faire appel aux Etats
membres pour réunir les ressources humaines et techniques appropriées
à cette fin ;
c) organiser et faciliter la mise à la disposition des Etats membres
des moyens nécessaires notamment à la formation des enseignants
et des spécialistes de la langue et de la culture françaises ;
d) encourager la connaissance mutuelle des peuples intéressés
par des méthodes adéquates d’information ;
e) aider à la formation, parmi les peuples, d’une opinion publique
éclairée sur les cultures des pays représentés au sein de l’Agence
;
f) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l’Agence
qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.
Article 3 : Devise
L’Agence adopte comme devise : "Egalité, Complémentarité, Solidarité".
Article 4 : Etats membres et Etats associés
La Convention prévoit deux catégories d’Etats : les Etats membres
et les Etats associés.
Article 5 : Signature, ratification et adhésion
1) Tout Etat dont le français est la langue officielle ou l’une
des langues officielles, ou tout Etat qui fait un usage habituel
et courant de la langue française, peut devenir partie à la présente
Convention par :
a) la signature sans réserve de ratification ou d’approbation
;
b) la signature, sous réserve de ratification ;
c) l’adhésion dans les trois années suivant l’entrée en vigueur
de la présente Convention.
2) La ratification ou l’adhésion devient effective par le dépôt
d’un instrument officiel à cet effet auprès du Gouvernement du
pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou du Gouvernement
du pays où est fixé le siège de l’Agence. Ces Gouvernements en
communiquent copie à tous les membres.
3) Après l’expiration du délai fixé au § 1 du présent article,
tout Etat admis en qualité de membre de l’Agence, conformément
aux dispositions de l’article 3 § 2 de la Charte, deviendra partie
à la présente Convention en notifiant son adhésion au Gouvernement
du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou au Gouvernement
du pays où est fixé le siège de l’Agence.
Article 6 : Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle
dix Etats y seront devenus parties, conformément aux dispositions
de l’article 5 § 1.
Article 7 : Droit applicable
L’Agence est régie par la présente Convention, la Charte qui y
est annexée (ci-après dénommée "la Charte"), le règlement financier,
le règlement du personnel, ainsi que par les autres dispositions
réglementaires et décisions dûment adoptées par les organes de
l’Agence.
Article 8 : Privilèges et immunités
1) L’Agence possède la personnalité juridique. Elle a notamment
le droit de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers
et immobiliers et d’ester en justice.
2) Le Secrétaire général prendra, au nom de l’Agence, et en accord
avec les Gouvernements intéressés toutes dispositions utiles pour
que l’Agence se voie reconnaître les privilèges et immunités qui
seraient nécessaires à son fonctionnement.
Article 9 : Dénonciation
1) Tout Etat qui est partie à la présente Convention peut la dénoncer
en avisant le Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence
constitutive ou le Gouvernement du pays où est fixé le siège de
l’Agence au moins six mois avant la date de la plus proche réunion
de la Conférence générale de l’Agence.
La dénonciation prend effet six mois après la date de sa réception
par l’un des Gouvernements sus-mentionnés.
Toutefois, l’Etat en cause reste juridiquement tenu envers l’Agence
de s’acquitter des contributions financières qu’il s’est engagé
à verser mais qu’il n’a pas encore versées.
2) La dénonciation de la présente Convention par l’un ou plusieurs
des Gouvernements parties à ladite Convention n’affecte nullement
sa validité à l’égard des autres parties.
Toutefois, dans l’hypothèse où le nombre des parties contractantes
tomberait au-dessous d’un minimum de dix, les Etats qui demeureraient
liés par la Convention se concerteraient sur les mesures à prendre.
Article 10 : Amendements
1) La présente Convention peut être modifiée par accord unanime
des Etats contractants qui notifient leur acceptation de tout
amendement au Gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence
constitutive ou du Gouvernement du pays où est fixé le siège de
l’Agence.
2) Les modifications entrent en vigueur trente jours après le
dépôt de la dernière notification d’acceptation les concernant.
Tout Etat qui n’aura pas signifié son opposition dans un délai
d’un an sera considéré comme ayant accepté l’amendement.
Article 11 : Enregistrement
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement
du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le Gouvernement
du pays où sera fixé le siège de l’Agence la fera enregistrer
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Niamey le 20 Mars 1970 en un exemplaire unique qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement de la République du Niger,
lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les
Gouvernements signataires ou adhérents.